Generic placeholder image

Accueil > Réflexions et références > Le Pour … Quoi … des actions juridiques d’Alter-Psy

Le Pour … Quoi … des actions juridiques d’Alter-Psy

 

Alter-Psy était invité à intervenir au Meeting du Copel-Cobes [1] (www.copel-cobes.be/) qui s’est déroulé le 28 septembre dernier. Françoise Raoult, membre fondatrice d’Alter-Psy y a présenté notre asbl sous le titre "Le pour... quoi... des actions juridiques d’Alter-Psy".

Voici le texte de son intervention.

Présentation d’Alter-Psy

Le collectif Alter-Psy s’est créé en mai 2016, au moment où le texte de la ministre de la santé a été déposé au Parlement et, par conséquent, rendu public. Ce fut d’abord un espace d’échanges et de réflexion avant de devenir un collectif d’action, sous la bannière duquel, entre autres, se sont regroupés des centaines de professionnels alertés par l’imminence de la sentence avec le vote portant modification de la Loi du 4 avril 2014 relative à la santé mentale le 30 juin 2016.

D’emblée il nous est apparu que cette nouvelle loi ne posait pas seulement la question de « qui pourrait continuer à exercer ou pas », mais définissait une approche de la « santé mentale » et de la psychothérapie qui ne correspondait pas à notre vision et qui sous tendait un modèle de « services » et de « soins » et plus largement une politique de « santé » répondant à des exigences économiques plus qu’aux besoins de la population.

Alter-Psy n’a pas la vocation d’être un « syndicat des « praticiens de la psychothérapie », ni une vague temporaire d’opposition à la « loi Maggie De Block » ; au-delà des préoccupations théorico-cliniques ou institutionnelles qui ont amplement émaillé́ les débats relatifs à cette loi, les membres d’Alter- Psy – psychothérapeutes et/ou psychologues, de tous courants – partagent le constat que ce qui est en jeu, c’est profondément l’identité́ de la psychothérapie et, partant de cela, la vision de l’homme et de la société à laquelle nous aspirons.

La raison d’être d’Alter-Psy repose sur deux axes.

Le premier est l’axe « métier ». Notre vision de la psychothérapie est qu’il s’agit d’une démarche d’accompagnement professionnel qui s’adresse à toute personne qui en éprouve le besoin, comme un être-en-devenir, libre et responsable et non aux seuls « malades à soigner ». Comme énoncé dans notre manifeste fondateur, la psychothérapie est ancrée dans une approche profondément humaniste de la relation d’aide, au-delà̀ du champ restrictif de la santé et des traitements psycho-médicaux. Dès lors, nous défendons l’existence de la psychothérapie comme une profession indépendante, qui répond à des critères de formation élevés, accessibles à partir de diplômes et de parcours multiples en accord avec la déclaration de Strasbourg.

Le second est l’axe « politique et citoyenneté ». Au-delà de la contestation de cette loi et au-delà̀ de la promotion du métier de psychothérapeute – ou de thérapeute de la relation- Alter-Psy entend porter une perspective profondément citoyenne dans la mesure où elle soutient une vision de l’Homme que nous croyons porteuse et juste au plan éthique et politique. C’est là que nous invitons nos membres à énoncer leur identité. professionnelle dans un espace d’autonomie proclamée et à étayer, à partir de leurs pratiques, un regard et une parole critiques qui dépasse les politiques de santé mentale stricto sensu et vise l’affirmation de leurs valeurs pour une société plus humaine.

Les actions juridiques :

Après des mois d’incertitude et de vague espoir la sentence tombe le 30 juin 2016, la loi est votée majorité contre opposition, la psychothérapie, est désormais rayée de la carte en tant que métier et quiconque la pratiquerait sans y avoir été́ habilité par un titre universitaire et la formation complémentaire requise est mis « hors la loi ». Le devenir de ces psychothérapeutes et la crainte de voir installée la suprématie d’un courant psychothérapeutique « évidence-based » sont les principaux moteurs de l’action en justice qui commence au cours de l’été 2016.

Alter-Psy a contacté un avocat en la personne de Me Letellier. Deux options se présentaient l’une étant d’ attendre les arrêtés royaux d’exécution pour mener des actions auprès du Conseil d’Etat dans l’espoir de transformer la loi afin de préserver en partie ce qui existe ; l’autre étant de tenter par tous les moyens de faire annuler tout ou partie de la loi. Nos discussions entre membres du collectif Alter-Psy, notre positionnement « politique » et nos échanges avec Maitre Letellier nous ont amené très rapidement à opter pour la seconde option et envisager d’attaquer la loi sur le fond auprès de la Cour Constitutionnelle.

Toutefois, face à la précarité dans laquelle un grand nombre de psychothérapeutes non psychologues ou non LEPSS se trouvaient, nous avons décidé avec Me Letellier d’initier et soutenir financièrement un premier recours en annulation et suspension, introduits par 149 psychothérapeutes non LEPSS

Ce premier recours visait une partie de la loi à savoir les articles 11 et 12 relatifs aux droits acquis. Contrairement aux dires de la Ministre garantissait que tous pourraient poursuivre leur activité grâce aux larges mesures transitoires, de celles-ci, il n’y avait pas. En effet, rien ne permettait à une personne de valoriser son expérience professionnelle comme équivalente au diplôme requis ; ce qui était prévu étaient des dérogations qui dans les faits obligeaient certains à arrêter leur pratique et à de nombreux autres de travailler sous supervision. Ceci constituant d’une part une discrimination entre les psychothérapeutes ayant une formation LEPSS et ceux qui n’avaient pas ce back-ground ou qui n’avait pas le niveau bachelier et portait atteinte tout ou en partie à leur liberté d’exercice . D’autre part la loi créait un préjudice grave et irréversible, par la perte de revenu et de la patientèle/clientèle considérée juridiquement comme un bien, pour tous les psychothérapeutes devant arrêter leur pratique .


En décembre 2016 la Cour Constitutionnelle suspendait l’article 11 de la loi et en mars 2017 elle confirmait l’annulation de cet article sanctionnant ainsi l’absence de régime transitoire permettant aux psychothérapeutes exerçant avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi de continuer à exercer dans les mêmes conditions. La conséquence de cet arrêt est que toute personne qui exerçait au 31 août 2016 peut continuer à exercer, au même titre que les titulaires d’un titre professionnel des soins de santé et donc que les psychologues cliniciens.


Parallèlement à cette première action juridique « urgente », nous avons préparé l’introduction d’un second recours en annulation sur le fond c’est-à-dire visant l’orientation de cette loi quant à la pratique de la psychothérapie.

De même, encouragés par cette première « victoire » d’autres recours complémentaires, ont été déposés conjointement par d’autres associations. Dès le début une concertation entre les différents acteurs envisageant des actions juridique a été instaurée de façon à attaquer la loi par différents angles complémentaires.

Au total ont été introduits 5 recours en annulation auprès de la Cour Constitutionnelle et 2 recours en annulation auprès du Conseil d’ Etat.

  • La Plateforme des Professionnels de santé mentale(www.plateforme-psysm.be), avec plusieurs instituts de formation représentés par Maitre Tulkens, ont introduit un recours face d’une part du préjudice causé aux institutions de formations menacés de disparaitre en raison de l’obligation par la nouvelle loi à e que les formations spécifiques en psychothérapie soient dispensée par des universités ou des hautes écoles. Ces instituts ont assuré depuis des décennies la formation en psychothérapie et fournit de nombreux enseignants qualifiés aux universités. D’autre part, la loi ne permet pas de déterminer quelles seront les formations passées admises. Par ailleurs, elle dénonce la non justification de la limitation de l’accès à la formation spécifique en psychothérapie aux médecins, psychologues cliniciens et orthopédagogues cliniciens .
  • Les fédérations bruxelloise et wallones d’institutions de soins de santé (www.lbfsm.be) La ligue de Santé mentale, fédération des planning familiaux et la fédération des maisons médicales) représentés par Maitre Uyttendael ont elles, introduit un recours arguant d’une part que les nouvelles règles fixées par la loi mettent nombre de leur professionnels, en tant que personnes physiques, dans l’impossibilité de continuer à exercer leur profession. D’autre part les institutions, en tant que personnes morales, sont dans l’impossibilité de continuer à organiser leur travail en équipe de manière inchangée et ce notamment en raison de l’imprécision des notions « d’autorisation à exercer sous la surveillance d’un praticien » dans un « cadre interdisciplinaire avec intervision » et « de supervision » et de l’absence de différence claire, dans la loi, entre la psychologie clinique et la psychothérapie. Toutes ces imprécisions rendent, en effet, impossible de prévoir l’implication de ce régime concernant la responsabilité des praticiens de la psychothérapie, de connaitre les limites exactes de leurs compétences, de leurs obligations légales et les conséquences de la réalisation de leurs actes.
  • L’APPPsy et L’UPPPsy (www.apppsy.be et www.uppsy-bupsy.be) représentés par Maitre Boutembourg quant à elles attaquent, entre autres, l’erreur manifeste d’appréciation, concernant la nature de la profession de psychothérapeute, concernant la description des actes respectifs permis et interdits de la psychologie clinique et de la psychothérapie et l’autorisation faite aux médecins d’exercer sans formation et agrément les actes de psychologie clinique et d’accéder à la formation spécifique en psychothérapie sans que leur formation ne se rapproche aucunement de celle des psychologues cliniciens
  • Les recours en annulation auprès du Conseil d’Etat ont été introduits par l’APPPSY et l’UPPSY, ainsi que par la Plateforme des Professionnels de santé mentale, qui soutiennent que selon les règles concernant la composition du Conseil Fédéral des Professions de soins de santé mentale les personnes exerçant la psychothérapeute seraient discriminées au regard des médecins, des psychologues cliniciens et des orthopédagogues quant à leur représentation
  • En ce qui concerne le second recours en annulation d’Alter-Psy, notre angle d’attaque émerge de notre position sur la psychothérapie, qui en aucun cas ne peut s’intégrer dans la loi actuelle. En effet, si dans l’optique du législateur, « la psychothérapie se conçoit comme une forme de traitement pratiquée par un médecin, un psychologue clinicien ou un orthopédagogue clinicien ». Nous revendiquons, que la santé mentale est plus que l’absence de maladie, elle est influencée par les conditions de vie, les valeurs collectives dominantes ainsi que les valeurs propres à chaque personne. En accord avec la déclaration de Strasbourg sur la psychothérapie, nous considérons que le travail psychothérapeutique ne peut se réduire à un traitement techno-médical standardisé qui tend à réduire la personne à une pathologie, et à l’aborder par le prisme exclusif de la normalité ; dès lors elle ne relève pas du champ biomédical mais s’inscrit dans le champ large des sciences humaines.
    • Le premier moyen de recours conteste donc la stricte compétence du législateur fédéral, au motif que la psychothérapie déborde du seul champ de l’art de guérir et de la santé (compétence fédérale) , mais relève tout autant, si pas davantage, de l’aide aux personnes (qui est une compétence communautaire). En effet, il ne suffit pas à l’Etat fédéral qu’il déclare que la psychothérapie est une forme de traitement des soins de santé pour justifier sa compétence en matière de psychothérapie.
      Ainsi, selon Me Letellier, « sauf à nier la différence entre les soins de santé et l’aide aux personnes, le législateur fédéral n’est pas compétent pour réglementer l’accompagnement de souffrances liées à des questions de vie sans lien avec une maladie ou un quelconque état pathologique – les problèmes de "vécu" (deuil, divorce, homosexualité, grossesse non désirée, etc.). Il ne l’est pas plus pour réglementer l’aide au développement personnel, à la recherche de sens, à la remise en question de schémas de fonctionnement à un moment de sa vie, ni pour réglementer le travail psychothérapeutique sur des problèmes sociaux ou relationnels, etc. ».
    • Le second moyen de recours conteste que l’accès à la pratique de la psychothérapie soit réservé aux médecins, psychologues cliniciens et orthopédagogues cliniciens car il y a là atteinte à la liberté de choix d’une activité professionnelle, à la liberté d’établir des relations personnelles (alors que la relation est centrale dans la thérapie) et à la liberté de participer et bénéficier du processus créatif dans le champ des sciences humaines dont relève, selon notre approche, la psychothérapie.
      Selon l’argumentation de Me Letellier : «  Il est incontestable qu’en interdisant à toute personne qui n’est ni médecin, ni psychologue clinicien, ni orthopédagogue clinicien – et ce quel que soit son niveau de formation spécifique en psychothérapie et son expérience professionnelle – d’exercer toute « relation psychothérapeute-patient, dans le but d’éliminer ou d’alléger des difficultés, conflits et troubles psychologiques dont souffre le patient », le législateur porte atteinte
      • à la liberté des personnes issues du champ des sciences humaines d’exercer la psychothérapie et donc une activité professionnelle librement choisie,
      • à la liberté d’établir des relations personnelles, que ce soit du point de vue du psychothérapeute ou de celui du client, et ce au mépris du libre arbitre et de l’autodétermination de tout individu de se faire aider face à ses difficultés, conflits ou troubles psychologiques par la personne de son choix et suivant la pratique psychothérapeutique de son choix, et particulièrement dans un cadre ou avec une approche différente de l’approche bio-médicale des praticiens des soins de santé, et donc au libre choix de la manière d’assurer son épanouissement personnel, social et culturel,
      • à la liberté de participer et bénéficier du processus créatif dans le champ des sciences humaines.  »

Tous les recours en annulation seront traités ensemble, un échange de mémoires entre les avocats des différentes parties requérantes et du gouvernement a déjà eu lieu. Du côté du Conseil des ministres, les arguments sont toujours les mêmes : garantie de la qualité des soins, lutte contre le charlatanisme, mesures transitoires garanties pour les professionnels en exercice avant septembre 2016 (a fortiori depuis l’annulation de l’article 11). Une audience devrait se tenir début 2018 et la cour constitutionnelle devrait statuer dans les mois qui suivront, probablement pas avant le printemps 2018.
De son côté, la Ministre reste sourde à tous ces recours et poursuit sa ligne.

Ce processus a ouvert bien des questions sur lesquelles, au sein d’Alter-Psy, nous allons continuer à nous pencher car quel que soit le résultat de ces recours, la défense d’une approche non modélisée de la santé mentale restera un enjeu.

La paramédicalisation de la psychothérapie, envisagée désormais comme traitement réservé aux seuls professionnels de la santé habilités, favorise la mise en place d’un modèle biomédical et managérial de trajet de soins réducteur, contrôlant et limitant l’accès à l’accompagnement psychothérapeutique aux seules personnes souffrant, diagnostic à l’appui, de « pathologies psychologiques sévères ». Il s’agit là d’un modèle global de soin et de société que nous réfutons radicalement.

Contrairement à ceux qui pensent qu’il est préférable de chercher comment s’intégrer dans ce modèle qui semble inéluctable, nous le refusons et appelons à la vigilance quant aux positions qui pourraient être prises lors de sa mise en œuvre.

Il semble clair que la Ministre entend « cadenasser » l’accès à la profession pour trois catégories de professionnels, elle s’y emploie et en cela elle est bien aidée par les universités qui appliquent déjà, avant la publication d’éventuels Arrêtes Royaux d’exécution, dès cette rentrée nombre de formations ne sont accessibles qu’aux psychologues cliniciens et aux médecins.

Par ailleurs, ne sera-t-il pas difficile de revenir en arrière si nous continuons à ancrer cette loi dans la pratique en acceptant certains compromis tels que : conclure des alliances entre instituts de formation et universités, entrer dans le modèle de 1ère et 2ème ligne tel que présenté dans le rapport du KCE, limiter dans les institutions des soins de santé les recrutements à des psychologues cliniciens, accepter les modalités de remboursement des soins psychologiques tels qu’instaurées, accepter le dossier informatisé pour la psychothérapie,

Les lois se font et se défont au gré des gouvernements et nous pensons qu’il est important de ne pas baisser les bras.

Car il apparait clairement que l’objectif de garantir la qualité des soins pour les patients en garantissant que les praticiens de la psychothérapie disposent connaissances scientifiques et médico-psychologiques nécessaires à la pratique « evidence based » n’est pas l’objectif réel du législateur qui semble plus viser à modéliser les futurs praticiens au travers de la seule approche « bio-médicale ». Et le sens de cette approche n’est pas à rechercher en termes d’amélioration de la « santé » mais dans une logique économique de réduction des dépenses publiques et de marchandisation de la santé. Et dans ce sens l’Evidence Based est utilisée comme « alibi » pour la mise en place d’une gestion contrôlante basée sur des résultats quantitatifs.

Mais au-delà du modèle de « soins » se pose la question même de la pertinence d’une loi.

Depuis près de 100 ans, les psychothérapies se sont développées dans un champ particulier mettant en œuvre des modalités propres d’organisation, de formation et d’évaluation impliquant une grande diversité de professionnels.

Extrait de l’intervention de Françoise Raoult au meeting du Copel-Cobes


En 2014, les professionnels de la psychothérapie, après 15 années de concertation et de négociation politique intensives, ont abouti à un texte encadrant l’exercice de la psychothérapie et balisant les conditions du port du titre de psychothérapeute. Ce faisant, la loi du 4 avril 2014 n’a-t-elle pas préparé le terrain de ce qui se passe aujourd’hui ?
Pourquoi légiférer ? Est-ce un domaine qu’il faut légiférer ou est-ce répondre à la tendance de la société actuelle à tout normaliser ? Faut-il normatiser un domaine qui laisse justement de l’espace à l’humain ? Et est-il d’ailleurs possible de le normaliser ?


Dans ce sens nous lançons une large réflexion participative avec les membres du collectif Alter-Psy qui débutera par une première journée de travail le 21 octobre qui portera sur la pertinence d’une loi et ses conséquences, sur le champ dans lequel la psychothérapie se place « santé versus sciences humaine », sur l’accessibilité à la psychothérapie avec notamment la question du remboursement ou la création d’alternative. Nous explorerons le comment communiquer une autre vision de la santé mentale, de la psychothérapie que celle officiellement véhiculée. Plus largement, nous souhaitons questionner le rôle que l’on tente de nous donner et définir celui que nous souhaitons avoir au sein de la société.

Nous avons attaqué juridiquement la loi non pour défendre des intérêts corporatistes ou une seule question de survie professionnelle … mais pour maintenir vivante l’évolution de la psychothérapie et la réflexion sur sa place et la nôtre, en tant que psychothérapeutes, dans la société que nous désirons orientée vers l’humain.

Publié le 12/10/2017

Thème(s) : Actions juridiques - Communication - Comptes-rendus

[1Premier Meeting du Copel-Cobes : Stop à l’emprise managériale sur la santé mentale ! Détail sur le site http://www.copel-cobes.be/