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A quelles conditions puis-je poursuivre ma pratique professionnelle de la psychothérapie ?

 

La loi du 10 juillet 2016 définit, pour l’avenir, un nouveau cadre pour la pratique de la psychothérapie. Qu’en est-il, néanmoins, des personnes qui exercent aujourd’hui ou qui sont en cours de formation ?

La ministre De Block, dans le texte défendu au parlement, prétend avoir assuré les professionnels de l’existence de « larges mesures transitoires ». Or, selon l’analyse juridique effectuée par Me Vincent Letellier (voir FAQ – « Quels sont les recours juridiques en cours ? (A venir) »), avocat constitutionnaliste, tout au plus peut-on considérer que la loi prévoit des mesures dérogatoires. Celles-ci doivent permettre à certains praticiens professionnels, qui ne répondent pas aux nouveaux critères d’habilitation, d’exercer la psychothérapie.

Ainsi, la loi prévoit d’autoriser l’exercice aux personnes qui :

  • au plus tard, au cours de l’année académique 2015-2016, disposent d’un diplôme de niveau bachelier au minimum, ont terminé avec fruit dans un établissement une formation spécifique en psychothérapie et peuvent fournir, pour le 1er septembre 2018 au plus tard la preuve de l’exercice de la psychothérapie
  • au plus tard au 1er septembre 2016, ont entamé ou entament (en 2016-2017) une formation spécifique à la psychothérapie pour autant qu’ils disposent d’un diplôme de niveau bachelier au minimum
  • au plus tard au 1er septembre 2016, ont entamé ou entament (en 2016-2017) une formation de niveau bachelier au minimum, pour autant qu’ils aient terminé une formation spécifique à la psychothérapie et aient suivi un stage professionnel de deux ans.

En outre, ces mesures dérogatoires sont différentes selon que le diplôme de niveau bachelier minimum relève ou non de la loi sur les soins de santé. En effet, lorsque ce diplôme ouvre à un titre professionnel de santé (on parle de titre LEPSS – pour Loi relative à l’exercice des professions de soins de santé), la pratique de la psychothérapie peut être envisagée en tout autonomie par le professionnel. Lorsque le diplôme ne relève pas de la loi sur les soins de santé (on parle de titre non-LEPSS), la pratique de la psychothérapie est autorisée sous la surveillance d’un praticien autonome, pour certains actes et dans un cadre interdisciplinaire avec intervision.

Il existe donc une différence de traitement entre les porteurs d’un titre LEPSS (ex : kinésithérapeutes, dentistes, audiologues, infirmiers) et les porteurs d’un titre non-LEPSS (ex : éducateurs, sociologues, philosophes, gestionnaires RH), les premiers étant seuls habilités à poursuivre leur pratique de manière autonome. C’est, notamment, sur la base de cette discrimination qu’un recours en annulation a été introduit.

Sur le fond, bien entendu, cette discrimination renforce la lecture de la nouvelle réglementation et de sa tendance à la paramédicalisation de la psychothérapie.

Publié le 25/10/2016