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Loi psychothérapie : Arrêt de la Cour Constitutionnelle

 

Ce jeudi 1er mars 2018 la Cour Constitutionnelle a rendu son arrêt dans les recours contre la loi sur la psychothérapie.

Tous les recours introduits ont été rejetés. Y a t-il un avenir pour une psychothérapie différente de celle qui sera désormais imposée aux citoyens ?

Voici le compte-rendu de la soirée organisée par Alter-Psy en présence de Me Letellier le soir même du prononcé de la Cour.

Introduction de la soirée

L’arrêt de la Cour constitutionnelle donne un signal clair de soutien à la vision que Maggie De Block promeut de la psychothérapie.

Le combat d’Alter-Psy, au-delà des recours, est un combat de fond qui vise à assurer l’existence d’un métier que nous exerçons. Si la loi De Block dénomme « psychothérapie » la forme de traitement de soins de santé qui est définie dans la loi, c’est que nous faisons autre chose que de la psychothérapie.

L’enjeu majeur, dès aujourd’hui, va donc être de développer un nouveau champ qui identifie la pratique de la relation d’aide spécifique qui est la nôtre.

Sans doute que la référence à la santé mentale, qui a déjà fait débat dans les rencontres Alter-Psy, devra être reconsidérée.

Présentation de l’arrêt – Me Vincent Letellier

Me Letellier introduit sa présentation en faisant part de sa déception face à l’arrêt rendu aujourd’hui. Cet arrêt est évidemment très décevant sur le fond, puisqu’il rejette les recours, mais il l’est également sur la forme, les motifs ayant conduit la Cour a rejeter les moyens développés pour Alter-Psy se retrouvant ramassés en moins de cinq pages.

Il tente ensuite de dégager les premiers enseignements de cet arrêt, sur base d’une lecture rapide.
Tout d’abord, la Cour reprend, à plusieurs reprises, la définition de la psychothérapie, désormais considérée comme « une forme de traitement spécialisé qui s’adresse à des personnes qui présentent des troubles psychologiques complexes ».

Toute pratique qui ne s’inscrirait pas strictement dans cette définition ne serait donc pas régie par les exigences de titres et diplômes consacrés par la loi.

Il s’interroge à ce propos sur la dernière phrase de l’arrêt à laquelle il convient de donner du sens. La Cour dit : « Pour le surplus, la disposition attaquée n’empêche pas les professionnels des sciences humaines d’avoir une vie culturelle propre. » Il y a, selon Me Letellier, un vrai message derrière cette phrase, qui consisterait à dire qu’il y a une vie culturelle en dehors du champ défini par la disposition attaquée. Et ce même si la Cour balaie les arguments développés qui tendent à dire qu’on se prive d’une diversité et d’une richesse culturelle (« Nous ne démontrons pas en quoi la disposition empêche la participation à la vie culturelle »).

Sur le fond, Me Letellier souligne les éléments suivants :

  • 1) Concernant le recours 6605 porté par Me Uyttendaele
    Ce recours a été rejeté pour plusieurs raisons :
    • Une partie de ses requérants se plaignaient de ne pas avoir les titres permettant de clarifier leur droit d’exercer la psychothérapie.
      La Cour a rappelé son arrêt précédent (39/2017), rendu le 16 mars 2017, qui autorise les personnes qui pratiquaient au 31 août 2016 de poursuivre leur pratique, dans l’attente que le législateur prenne des mesures transitoires. Cet arrêt étant opposable tant aux personnes physiques qui exerçaient à cette époque qu’aux institutions où elles exerçaient, les requérants n’ont pas d’intérêt à attaquer la disposition (recours non recevable).
    • Un second moyen de Me Uyttendaele a consisté à attaquer le principe de légalité, du fait du caractère flou de la définition de la psychothérapie et de la psychologie clinique. La Cour n’a pas suivi cet argument, du fait que l’argument de Me Uyttendaele n’a pas pu établir de discrimination dans l’application de cette définition en identifiant des catégories de personnes auxquelles le traitement découlant de ces définitions s’appliquerait de manière différenciée.
      Selon Me Letellier, la Cour semble avoir évité de se saisir de la question dès lors que, dans la jurisprudence de la Cour, dès que le principe de légalité est violé, il y a forcément discrimination et donc la disposition est anticonstitutionnelle.
  • 2) Concernant le recours 6606 porté par Me Tulkens :
    • La Cour considère que le fait de réserver la formation à la psychothérapie aux universités ou hautes écoles est proportionné à l’objectif de qualité du législateur. Les instituts de formation peuvent proposer des formations en alliance avec les universités ou hautes écoles : elles ne sont donc pas totalement privées de leurs prérogatives. La loi ne leur interdit d’ailleurs pas de dispenser des formations continues. Par ailleurs, la difficulté qu’auraient les instituts de formation privés de s’allier avec une université rend compte, pour la Cour, de l’efficacité de la mesure : ces difficultés démontrent qu’on ne peut s’allier avec n’importe quel institut, laissant supposer que la formation que certains dispensent n’est pas suffisamment sérieuse. La Cour rappelle encore la définition de la psychothérapie : « une forme de traitement spécialisé de problématiques psychiques complexes ». Sur base de cette définition-là, la Cour considère que l’objectif n’est pas disproportionné.
    • Seules les pratiques de l’art médical ou de l’art pharmaceutique sont sanctionnables pénalement sans disposer des agréments ; il n’y a pas de poursuites pénales prévues pour l’exercice de la psychothérapie sans y être habilité, aujourd’hui.
    • La Cour précise ce qu’il faut entendre par collaboration interdisciplinaire. 1) la Cour dit que cette collaboration n’est pas obligatoire. 2) la loi ne dispense pas le psychothérapeute d’obtenir l’accord du patient avant de discuter du dossier avec le médecin. 3) le psychothérapeute est tenu au respect du secret professionnel, même vis-à-vis du médecin qui l’envoie.
  • 3) Concernant le recours 6609 porté par Me Letellier :
    • Le législateur est compétent pour organiser une profession, à savoir la psychothérapie telle que la loi la définit, c’est-à-dire exercer une forme de traitement spécialisé de troubles psychiques complexes. La Cour s’appuie sur les travaux parlementaires et sur l’avis du Conseil supérieur d’hygiène et prend acte de cette définition.
      Il est donc possible, dans ce cadre-là, de poursuivre une pratique hors de la définition de la psychothérapie et d’œuvrer à la reconnaissance de la pratique des membres d’Alter-Psy par d’autres autorités, compétentes pour l’aide aux personnes, par exemple.
    • Le droit à la Culture est entendu au sens très restrictif d’accès aux arts, au théâtre, etc. La Cour balaie donc l’argument du droit à la vitalité intellectuelle du champ de la psychothérapie.

Questions – réponses avec l’assemblée (extraits)

Comment va-t-on vérifier les conditions dans lesquelles les personnes qui exerçaient au 31 aout 2016 peuvent continuer à exercer ?
La Cour a dit, dans son arrêt de mars 2017, que les professionnels qui exerçaient au 31 août 2016 peuvent continuer à exercer tant que le législateur n’a pas pris de mesure réparatrice pour assurer les droits acquis.
Le législateur va devoir prendre une loi réparatrice en identifiant, vraisemblablement, un curseur qui tiendra compte de trois éléments : 1) la formation des praticiens, 2) le délai dans lequel ils doivent satisfaire aux conditions de formation et/ou 3) un délai d’ancienneté pour les personnes qui ne répondraient pas aux exigences de formation.
En attendant ces mesures transitoires, les professionnels qui exerçaient au 31 août 2016 peuvent continuer.

Quels sont nos droits en tant que praticiens dans les mesures transitoires ?

Nous disposons des mêmes droits et obligations que les personnes habilitées à l’exercice de la psychothérapie en vertu des nouvelles dispositions. Par conséquent, les positions des mutuelles ou des médecins qui tendraient à référer des patients exclusivement vers des psychologues cliniciens (et non des psychothérapeutes qui exerçaient avant le 31 août 2016) sont discriminatoires et pourraient être contestées par voie de droit.
Néanmoins, on peut s’interroger, au vu de ce qui précède, sur le propos de la Cour qui rappelle qu’un médecin non formé à la psychothérapie ne peut aujourd’hui intervenir au-delà du conseil et, le cas échéant, devrait orienter les patients vers un psychologue clinicien.

Que peut-on penser des futures mesures transitoires ?


La règle veut que, même lorsqu’à travers une loi réparatrice, on prévoit des mesures transitoires, l’entrée en vigueur de ces mesures transitoires doit être envisagée au moment de l’entrée en vigueur de la loi réparatrice.

Quid pour les étudiants après le 31 août 2016 ?

Pour ce qui concerne les personnes qui étaient encore étudiants au 31 août 2016, la loi prévoit des dispositions qui n’ont pas été annulées par l’arrêt de mars 2017.

Quid de la définition de la psychothérapie et de la complexité des troubles ?
Ce n’est pas la question de la complexité des troubles qui renvoie à la définition de la psychothérapie, mais bien la nature de l’intervention. Me Letellier dit ainsi voir, dans le cadre de son activité professionnelle d’avocat, des personnes avec des troubles complexes. Dans la mesure où, en tant qu’avocat, il n’a pas pour objectif de résoudre ces troubles, il n’exerce pas la psychothérapie.

Quid de l’appellation « psy » ?

Aujourd’hui, il n’y a pas d’appellation contrôlée pour la profession de la psychothérapie. Le législateur a légiféré une pratique, soit l’exercice d’une profession, étant donné que la pratique de la psychothérapie est définie par la loi.
Il n’y a pas aujourd’hui de risque de poursuite pénale.

De quoi pouvons-nous nous inspirer dans ce qui a été fait, dans les autres pays où une loi similaire a été prise, pour continuer à travailler ?

On peut observer différentes solutions par rapport au métier : « councelors », « psychopraticiens », etc.

Voir ce qui se fait ailleurs est aussi intéressant d’un point de vue strictement juridique. Ainsi, la Cour de justice de l’Union européenne (Luxembourg) a été amené à se prononcer sur des questions posées par un tribunal allemand concernant la différence de traitement, en matière de remboursement par la sécurité sociale, entre des psychothérapeutes médecins et non médecins. Dans cet arrêt, la Cour de Justice a considéré que la qualité de médecin impliquait que la pratique comme psychothérapeute n’était objectivement pas la même que celle des non médecins (travail différent) (C.J.U.E., arrêt du 11 mai 1999, affaire Angestelltenbetriebstrat der Wiener Gebietskrankenkasse et Wiener Gebietskrankerkasse, C-309/97).
Il résulte de cet arrêt que, d’un point de vue juridique, la différentiation des professions peut se justifier par le fait qu’on n’a pas la même formation de base (ex : psychologue clinicien VS. diplômé de sciences humaines).

Faut-il privilégier une reconnaissance légale de la pratique de la « psychothérapie » (au sens où nous l’entendons à Alter-Psy) ?

Non, rien n’y oblige. Nous pouvons nous donner une définition de ce qu’est notre métier, considérant la définition établie de la psychothérapie, sans chercher une reconnaissance des pouvoirs publics.
Néanmoins, sans référence juridique, nous nous exposons à la difficulté de justifier perpétuellement en quoi ce que nous faisons ne relève pas du champ de la psychothérapie (telle que définie par Maggie De Block).

En conclusion ..
Si par cet arrêt nous n’avons pas obtenu l’annulation de la loi, il est possible de s’y référer pour penser à des alternatives qui ne nous mettraient ni hors-jeu ni ne nous obligeraient à rentrer dans le cadre et la vision très restrictifs prévus par cette loi.

Une prochaine journée de travail sera rapidement organisée pour construire notre avenir.
L’histoire ne s’arrête donc pas là !

Le CA d’Alter-Psy
Chiara Aquino, Benoît Dumont, Bernard Mathieu, Françoise Raoult, Anouck Renson

Télécharger le texte complet de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 1er mars 2018 (PDF)
Texte complet de l’arrêt

Publié le 04/03/2018

Thème(s) : Actions juridiques - Communication - Comptes-rendus - Activités Alter-Psy